{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-04-17", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-136_2015-04-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_136_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641886d77a4522a8042b73f431e0dc3b6206648c75f66f2be56bdd5d8ab998ae154ed2d5f2f29b64bf71265c484c40ad67d&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641886d77a4522a8042b73f431e0dc3b6206648c75f66f2be56bdd5d8ab998ae154ed2d5f2f29b64bf71265c484c40ad67d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_136", "Checksum": "cdbf8f4ff94613679a20c4bd1cd8d045"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2014 136"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 17.04.2015 101 2014 136"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 17.04.2015 101 2014 136"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 17.04.2015 101 2014 136"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Par conséquent, il a été\nretenu que l’intimée avait, sur le principe, droit à une contribution d’entretien jusqu’à la prise de la\nretraite par l’appelant. Vu que la durée du mariage et le partage des tâches au sein du couple ont\neffectivement influencé de manière prépondérante la vie de l’intimée, le constat du Tribunal civil ne\nprête pas le flanc à la critique.\n\nbb) Comme retenu dans la décision attaquée, cette solidarité est limitée par la nécessité pour\nl’intimée de réaliser un revenu dans les meilleurs délais. La fixation d’un revenu hypothétique en\nfaveur de l’intimée est raisonnablement exigible et n’est d’ailleurs pas contestée par celle-ci. Lors\nde l’analyse de cette question, le Tribunal civil a procédé en deux étapes.\n\nDans un premier temps, il a estimé qu’il fallait permettre à l’intimée de disposer d’un temps\nd’adaptation durant lequel elle devra effectuer les efforts nécessaires afin de retrouver son\nautonomie financière. Ce qui précède est justifié car, en-dehors de l’emploi de caissière à un taux\nde 30 heures mensuelles à la piscine de C.________, l’intimée n’a pas exercé d’autre activité\nrémunérée depuis quasiment 20 ans. Dans ces circonstances, il ne peut être reproché à l’autorité\nde lui avoir accordé un délai qui devra être mis au profit notamment des recherches d’emploi. En\neffet, l’argumentation de l’appelant sur ce point est peu convaincante et surtout difficilement\nTribunal cantonal TC\nPage 8 de 10\n\nréalisable car l’expérience professionnelle invoquée est loin d'être suffisante pour permettre une\nréinsertion rapide, en particulier compte tenu de l'âge de l'intimée.\n\nLe Tribunal civil a ensuite déterminé le montant du revenu hypothétique. Il a constaté que la\nréinsertion professionnelle de celle-ci ne devrait pas lui permettre de subvenir entièrement à ses\nbesoins car elle ne pouvait pas effectuer un emploi à temps plein notamment en raison de ses\nproblèmes de santé. Il est ensuite arrivé à la conclusion que l’intimée pouvait réaliser un salaire\nmensuel d’un montant de 2'500 fr., part au treizième comprise, à partir du 1er novembre 2016 pour\nune activité à temps partiel. De l’avis de l’appelant (appel, p. 10 ss), l’intimée doit parfaire sa\nformation ou réclamer une rente AI et dans cette hypothèse, les revenus globaux qu’elle va\ntoucher, soit un salaire pour une activité lucrative à 100 % ou un salaire pour un taux d’activité\npartiel et une rente pour le complément, doivent lui assurer un revenu bien supérieur. Toujours en\nsuivant les arguments de l’appelant, l’intimée pourrait réaliser un revenu mensuel moyen net de\n3'300 fr. en plus du revenu de 345 fr. 75 actuellement réalisé auprès de la piscine de C.________.\nCe dernier dit se référer à la jurisprudence de la Cour qui a utilisé les données de l’Office fédéral\nde la statistique (http://www.lohnrechner.bfs.admin.ch/Pages/SalariumWizard.aspx?lang=fr) pour\ndéterminer le revenu que pourrait réaliser l’intimée. Bien que l’appelant ne le précise pas, il\nsemblerait que le revenu moyen mensuel net soit celui d’une activité à temps plein. Ceci est\nconfirmé par ses précédentes allégations ainsi que par le montant des salaires qui ressortent du\ncalculateur de revenus online.\n\nAu vu de ce qui précède, si l’intimée devait exercer un emploi à temps plein, l’on ne peut en plus\nexiger d’elle qu’elle exerce une activité accessoire lui rapportant 345 fr. 75 par mois. Ensuite, le\nrevenu avancé par l’appelant et qui est supérieur de 800 fr. (3'300 - 2'500) à celui retenu dans la\ndécision attaquée doit encore être réalisable. En l’espèce tel n’est pas le cas car l’intimée a des\nproblèmes de santé qui ont été valablement attestés et qui l’empêchent de travailler à temps plein.\nDe plus, la différence financière entre le revenu obtenu pour une telle activité et celui effectivement\nréalisé – contrairement à ce qu’avance l’appelant – ne sera pas nécessairement complété par une\nrente AI. En effet, l’une des conditions donnant droit à une rente AI est que la personne assurée\nprésente une incapacité de gain durable de 40 % au moins (art. 28 al. 1 LAI). L’intimée a déposé\nune demande visant l’octroi d’une telle rente et la procédure est toujours en cours. En l’état, le\nmoment du prononcé de cette décision tout comme le contenu de celle-ci sont inconnus. Dès lors,\nle Tribunal civil a – à juste titre – déterminé la capacité de gain de l’intimée à l’appui des éléments\nà sa disposition. Dans ces circonstances, il n’a pas outrepassé son pouvoir d’appréciation en ne\nretenant qu’un montant de 2'500 fr. à titre de revenu hypothétique à charge de l’intimée, ce qui\ncorrespond à 75 % du montant de 3'300 fr. allégué par l’appelant. De surcroît, cette dernière a\nréussi à décrocher un remplacement qui lui a procuré un revenu mensuel net de 1'027 fr. 65 pour\nle mois de mai 2014 et de 1'750 fr. 95 pour le mois de juin 2014. Elle ne précise pas à quel taux\nd’activité (réponse, p. 4) elle a exercé ce remplacement. Néanmoins, l’on constate que le revenu\nqu’elle a été en mesure de réaliser est plus proche de celui retenu par le Tribunal civil que de celui\navancé par l’appelant. Par conséquent, le revenu hypothétique d’un montant de 2'500 fr. par mois\nsemble concrètement réalisable comme exigé par la jurisprudence citée.\n\nd) Au vu de ce qui précède, l’appel sera rejeté et la décision attaquée confirmée.\n\n"}