{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-04-17", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-136_2015-04-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_136_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641886d77a4522a8042b73f431e0dc3b6206648c75f66f2be56bdd5d8ab998ae154ed2d5f2f29b64bf71265c484c40ad67d&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641886d77a4522a8042b73f431e0dc3b6206648c75f66f2be56bdd5d8ab998ae154ed2d5f2f29b64bf71265c484c40ad67d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_136", "Checksum": "cdbf8f4ff94613679a20c4bd1cd8d045"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2014 136"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 17.04.2015 101 2014 136"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 17.04.2015 101 2014 136"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 17.04.2015 101 2014 136"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. Zivilappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Ehescheidung"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:36:26", "Checksum": "ec1ab647091cadec5f5b68961edb1c8e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 17.04.2015 101 2014 136\nRegeste:\nArrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Ehescheidung\n\n b) aa) En vertu de l'art. 125 al. 1 CC, qui concrétise notamment le principe de la solidarité\nentre les époux, une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation\nfinancière de l'époux crédirentier («lebensprägend»). En particulier, si le mariage a duré au moins\ndix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 137 III 102 consid.\n4.1.1) -, il a eu, en règle générale, une influence concrète. De même, indépendamment de sa\ndurée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des\nenfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1). Conformément au principe de l'indépendance\néconomique des époux, qui se déduit également de l'art. 125 CC, le conjoint demandeur ne peut\nprétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien\nconvenable (ATF 137 précité consid. 4.1.2). Selon les circonstances, il pourra être ainsi contraint\nd'exercer une activité lucrative ou d'augmenter son taux de travail (ATF 130 III 537 consid. 3.2). Si\nle juge entend exiger de lui qu'il reprenne une activité lucrative, il doit lui accorder un délai\nd'adaptation approprié: l'époux doit en effet avoir suffisamment de temps pour s'adapter à sa\nnouvelle situation, notamment lorsqu'il doit trouver un emploi. Ce délai doit par ailleurs être fixé en\nfonction des circonstances concrètes du cas particulier (arrêt 5A_181/2014 du 3 juin 2014 consid.\n4.3). Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être\nfixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF\n137 III 102 consid. 4.1 et les références; arrêt 5A_891/2012 du 2 avril 2013 consid. 5.1). La\ndétermination de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge du fait, qui applique les\nrègles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 116 II 103 consid. 2f; arrêt 5A_891/2012 précité). Il n'y\na violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à\ndes critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore\nsi, d'après l'expérience de la vie, la contribution allouée se révèle manifestement inéquitable (ATF\n127 III 136 consid. 3a) (pour le tout : TF arrêt 5A_442/2014 du 27.08.2014 consid. 3.1). En cas de\nmariage de longue durée, on présume qu'il n'est pas possible d'exiger d'un époux qui a renoncé à\nexercer une activité lucrative pendant le mariage et qui a atteint l'âge de 45 ans au moment de la\nséparation, de reprendre un travail; cette limite d'âge ne doit toutefois pas être considérée comme\nune règle stricte. La présomption peut être renversée, en fonction d'autres éléments qui\nplaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative (ATF 137 III 102\nconsid. 4.2.2.2; arrêt 5A_181/2014 du 03.06.2014 consid. 4.4).\n\nbb) Selon la jurisprudence, lors de la fixation de la contribution d'entretien, le juge doit en principe\ntenir compte des revenus effectifs. Il peut toutefois imputer à un époux ou un parent un revenu\nhypothétique supérieur à celui qu’il obtient effectivement, pour autant qu’une telle augmentation\nsoit possible et puisse être raisonnablement exigée de cette personne (TF arrêt 5A_410/2010 du\n16.07.2010 consid. 3.1; ATF 128 III 4 consid. 4 / JdT 2002 I 294). Dans la fixation des contributions\nd'entretien, le juge peut donc tenir compte de gains antérieurs et imputer au débiteur un revenu\nhypothétique; toutefois, la prise en considération d'un tel revenu n'est admissible que dans la\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 10\n\nmesure où celui-ci pourrait le réaliser, en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant\nl'effort qu'on peut raisonnablement exiger de lui. Ces conditions doivent être remplies même\nlorsque l'époux concerné a auparavant diminué volontairement son revenu (ATF 128 III 4 consid.\n4a p. 4 s. / JdT 2002 I 294; TF arrêt 5A_290/2010 du 28.10.2010 consid. 3.1). Les critères\npermettant de déterminer le revenu hypothétique sont en particulier la qualification professionnelle,\nl'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail. En présence de conditions financières\nmodestes, des exigences particulièrement élevées doivent être posées quant à la mise à profit de\nla capacité de gain du parent débirentier. Les critères valables en matière d'assurance-chômage\nne peuvent pas être repris sans autre considération. Il faut aussi tenir compte des possibilités de\ngain qui n'exigent pas de formation professionnelle achevée et se situent dans la tranche des bas\nsalaires (ATF 137 III 118 consid. 3.1 / JdT 2011 II 373; voir aussi TF arrêts 5A_99/2011 du\n26.09.2011 consid. 7.4.1 et 7.4.2, non publié in ATF 137 III 604; 5A_248/2011 du 14.11.2011\nconsid. 4).\n\nLorsqu’il détermine le revenu hypothétique, le juge doit procéder en deux étapes. Tout d’abord, il\ndoit déterminer si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne qu’elle exerce ou augmente\nson activité lucrative (question de droit). Lorsqu’il tranche cette question, le juge ne peut pas se\ncontenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des\nrevenus supérieurs; il doit préciser le type d’activité professionnelle qu’elle peut raisonnablement\ndevoir accomplir. Dans un second temps, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective\nd’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des\ncirconstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (question de fait) (TF\narrêt 5A_99/2011 du 26.09.2011 consid. 7.4.1, non publié in ATF 137 III 604; 5A_860/2011 du\n11.06.2012 consid. 4.1.2).\n\n"}