{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-04-17", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-136_2015-04-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_136_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641886d77a4522a8042b73f431e0dc3b6206648c75f66f2be56bdd5d8ab998ae154ed2d5f2f29b64bf71265c484c40ad67d&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641886d77a4522a8042b73f431e0dc3b6206648c75f66f2be56bdd5d8ab998ae154ed2d5f2f29b64bf71265c484c40ad67d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_136", "Checksum": "cdbf8f4ff94613679a20c4bd1cd8d045"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2014 136"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 17.04.2015 101 2014 136"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 17.04.2015 101 2014 136"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 17.04.2015 101 2014 136"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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De même,\nles pièces produites par l’intimée et en lien avec celui-ci sont des éléments de preuve nouveaux\nqui remplissent également les conditions du précité article.\n\nbb) S’agissant du changement d’horaire de l’appelant, il ne produit aucune pièce à l’appui de cet\nallégué et n’explique pas pour quelle raison il ne pouvait l’invoquer devant le Tribunal civil. Il\nindique qu’il a « dû diminuer son activité accessoire au printemps ». Ce qui pourrait signifier que ce\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 10\n\nchangement est intervenu dès le 20 mars 2014, soit avant le prononcé et la notification de la\ndécision attaquée. A défaut d’indications plus précises concernant le changement d’horaire de la\npart de l’appelant, il ne peut être retenu qu’il s’agit d’un fait nouveau au sens de\nl’art. 317 al. 1 CPC. Partant, celui-ci est irrecevable.\n\ncc) Dans le certificat médical du 18 août 2014, le médecin apporte des précisions par rapport à sa\nformation et les diagnostics posés qui ont été mis en doute par l’appelant. Vu que le certificat de\n2013 n’a fait l’objet de critiques qu’au moment de l’appel, l’intimée n’avait aucun intérêt à produire\ncette nouvelle pièce avant le dépôt de sa réponse. Dans ces circonstances, il convient d’en tenir\ncompte et de l’examiner comme élément de preuve nouveau.\n\nd) Des débats ne paraissant pas nécessaires, il sera statué sur pièces conformément à la\npossibilité prévue par l'art. 316 al. 1 CPC.\n\n2. a) L’appelant reproche au Tribunal civil de n’avoir retenu pour l’intimée qu’un revenu\nhypothétique de 2'500 fr. et cela qu’à partir du 1er novembre 2016 (appel, p. 5 ss). Selon l’appelant,\nbien que l’intimée se soit consacrée à l’éducation des enfants, elle bénéficie d’une certaine\nexpérience professionnelle, dont elle peut se prévaloir sur le marché du travail. A ce titre,\nl’appelant rappelle que celle-ci a travaillé durant plus d’une année à 50 % comme vendeuse en\nboulangerie à l’âge de 20 ans. Puis, en 1987, suite à sa première grossesse, elle a cessé une\nactivité d’un taux entre 30 et 40 % à la piscine de C.________. Après la naissance du deuxième\nenfant, elle a travaillé dans une maison de retraite à un taux allant jusqu’à 30 %. Elle a aussi\ntravaillé auprès d’une société de sécurité et actuellement elle donne des cours de natation.\nS’agissant de cette dernière activité, l’appelant soutient que l’intimée n’a pas démontré qu’elle ne\npouvait pas travailler davantage. Cela d’autant plus qu’elle pourra reprendre les heures que\nl’appelant n’arrivera plus à exercer et augmenter ainsi son revenu. Concernant l’hernie discale de\nl’intimée, l’appelant relève que les certificats produits n’établissent pas que l’intimée serait toujours\nen traitement. Il estime que son épouse est en mesure de réaliser un revenu d’au moins 3'300 fr.\nen supplément des cours de natation qu’elle donne. Il précise que même si l’intimée est sans\nformation, elle a de l’expérience professionnelle et est apte à effectuer des nettoyages, par\nexemple, dans des bureaux ou un hôpital. Ensuite, il se réfère à la jurisprudence de la Cour en\ndemandant que le revenu hypothétique soit fixé sur la base des statistiques établies par l’Office\nfédéral. En conclusion, la situation financière des parties ainsi rectifiée devait selon lui amener le\nTribunal civil à retenir un revenu total de 3'645 fr. 75, des charges, qui ne sont pas contestées, de\n3'094 fr. 15, et donc un disponible de 551 fr. 60. Il en résulterait que l’intimée n’a droit à aucune\ncontribution d’entretien vu que son disponible est comparable à celui de l’appelant qui s’élève à\n771 fr. 80.\n\nDans sa réponse (p. 6 ss), l’intimée rappelle que le mariage a duré plus de 25 ans et que le fait\nd’avoir travaillé durant les premiers temps ne permet pas de déduire qu’elle dispose d’une\nexpérience professionnelle suffisante pour obtenir aujourd’hui – 19 ans après – un contrat de\ntravail. Elle maintient avoir permis à l’appelant de pouvoir travailler à temps plein. Dès lors, en\nvertu du principe de solidarité une contribution d’entretien lui est due. Elle allègue être sans emploi\ndepuis la séparation et cela malgré les nombreuses recherches de travail. S’agissant de son\nactivité à la piscine, l’intimée dit avoir demandé un taux plus élevé ce qui n’a pas pu lui être\nattribué; bien au contraire, son taux a été réduit de 30 à 15 heures par mois, pour des raisons de\nrestructuration. Quant à son hernie discale, l’intimée produit un nouveau certificat médical du\nDr L.________ (bordereau réponse, pce 8) et rappelle qu’une demande de rente invalidité a été\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 10\n\ndéposée le 13 octobre 2013. Elle soutient que si son revenu devait être supérieur à 2'500 fr.,\nl’appelant pourra demander une modification de la décision de divorce. Mais le droit à une\ncontribution d’entretien doit se baser sur la situation au moment du prononcé de ladite décision.\nL’intimée précise que, contrairement à ce que prétend l’appelant, elle ne donne pas de cours de\nnatation en raison de ses problèmes de dos, le renouvellement de son brevet de maître nageur lui\nayant été refusé depuis 2004. De plus, elle n’a plus le droit d’enseigner, raison pour laquelle elle\ntravaille quelques heures par mois à la caisse et à l’administration. En conclusion, l’intimée\ndemande la confirmation de la décision attaquée.\n\n"}