{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-04-17", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-136_2015-04-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_136_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641886d77a4522a8042b73f431e0dc3b6206648c75f66f2be56bdd5d8ab998ae154ed2d5f2f29b64bf71265c484c40ad67d&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641886d77a4522a8042b73f431e0dc3b6206648c75f66f2be56bdd5d8ab998ae154ed2d5f2f29b64bf71265c484c40ad67d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_136", "Checksum": "cdbf8f4ff94613679a20c4bd1cd8d045"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2014 136"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 17.04.2015 101 2014 136"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 17.04.2015 101 2014 136"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 17.04.2015 101 2014 136"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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La décision attaquée\nayant été notifiée à l’appelant le 28 mai 2014, le mémoire d’appel remis à la poste le 20 juin 2014\na été adressé en temps utile. Ce mémoire est dûment motivé et doté de conclusions.\n\nb) Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier\nétat des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC; cf. art. 91 al. 1 1e phrase CPC).\nAinsi, c’est le montant encore litigieux au moment du rendu de la décision de première instance qui\nest déterminant. Lorsque les conclusions ont trait au versement d’une contribution d’entretien (art.\n92 CPC), il faut, pour déterminer la valeur litigieuse, tenir compte de la différence entre les\nmontants requis par chacune d’entre elles.\n\nEn l’espèce, B.________ a conclu, en première instance, à ce qu’une contribution d’entretien de\n2'600 fr. par mois lui soit versée. A.________ a pour sa part conclu à être libéré de toute obligation\nd’entretien envers son épouse. Ainsi, compte tenu des montants en jeu et de la durée au cours de\nlaquelle la contribution devrait être versée, la valeur litigieuse est supérieure à\n10'000 fr. et même 30'000 fr.\n\nc) La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310\nCPC). La maxime des débats s’applique à la procédure concernant les contributions d’entretien\naprès le divorce. Si nécessaire, le tribunal requiert des parties la production des documents\nmanquant pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce (art. 277 al. 1 et 2 CPC).\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 10\n\n2. a) aa) L’appelant allègue, à titre de faits nouveaux (appel, p. 4), qu’il « a appris tout\nrécemment que l’intimée travaillait en qualité de vendeuse en boulangerie auprès de la\nboulangerie H.________ à I.________». Il requiert que l’intimée soit appelée à produire le contrat\nde travail qu’elle a dû signer et qu’un nouvel examen de la situation soit effectué. Dans le cadre de\nsa réponse (p. 4), l’intimée soutient qu’elle a effectué un remplacement du 1er mai 2014 au 30 juin\n2014 auprès de la boulangerie J.________ SA, à K.________. A l’appui de ce qui précède, elle\nproduit un certificat de travail établi par ladite boulangerie, ainsi que les extraits de son compte\nbancaire sur lesquels figurent ses revenus des mois de mai et juin 2014 (bordereau de réponse,\npces 2 à 4).\n\nbb) L’appelant allègue également, à titre de faits nouveaux, qu’il a changé de secteur d'activité et\nne jouit plus d’un horaire aussi libre qu’auparavant ce qui l’empêche de continuer à exercer\ncomme avant son activité accessoire à l’école de natation. Il ajoute avoir dû diminuer son activité\naccessoire au printemps 2014 réduisant ainsi son revenu mensuel de 582 fr. 40 à 416 fr. 65, puis\npour l’année 2015 à 250 fr. (appel, p. 5). Dans sa réponse (p. 5), l’intimée relève que l’appelant se\ncontente d’alléguer qu’il gagnera moins et que son horaire de travail a été modifié. Par contre, il ne\nproduit aucune pièce à l’appui de cette allégation tel qu’un nouveau contrat de travail ou\nattestation. Elle précise que le recourant, pour autant que la situation qu’il décrit puisse être\nretenue, avait la possibilité de l’invoquer devant la première instance.\n\ncc) Enfin, l’appelant conteste la valeur des certificats médicaux produits par l’intimée (appel, p. 8\nss) et met, particulièrement, en doute celui établi le 5 février 2013 [recte] par le Dr L.________. Il\ncritique le diagnostic y figurant ainsi que les capacités professionnelles du médecin dont il émane.\nA l’appui de sa réponse, l’intimée produit un nouveau certificat médical encore plus circonstancié\nétabli par le précité médecin le 18 août 2014 (pce 8). Vu qu’il s’agit d’une pièce nouvelle, il\nconvient d’examiner si elle est recevable au sens de l’art. 317 al. 1 CPC.\n\nb) Aux termes de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris\nen compte que s’ils sont invoqués sans retard (let. a) et qu’ils ne pouvaient être invoqués ou\nproduits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la\ndiligence requise (let. b). Lorsque la connaissance des faits nouveaux survient postérieurement au\nmémoire d’appel, d’appel joint ou de réponse, la partie concernée doit intervenir auprès de\nl’instance d’appel au plus vite (CPC-JEANDIN, art. 317 N 7). Dans sa jurisprudence récente, le\nTribunal fédéral a estimé que l’art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la\npossibilité pour les parties d’invoquer des faits et des moyens de preuve nouveaux et ne contient\naucun renvoi, ni aucune règle spéciale pour les cas où le juge établit les faits d’office. La question\ndes faits et des moyens de preuve nouveaux est dès lors régie exclusivement par l’art. 317 al. 1\nCPC, sans égard au fait que la maxime inquisitoire s’applique à la procédure (ATF 138 III 625\nconsid. 2). L’art. 150 CPC prévoit enfin que la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés.\n\n"}