volonté de ne pas reprendre la position passive dans l'action reconventionnelle – ce qui est toutefois impossible –, mais non comme une admission des conclusions qui en font l'objet. Compte tenu de ce qui précède, il faut retenir que, suite à la cession du 31 octobre 2012, D.________ a repris dans le procès aussi bien le rôle de demandeur principal que de défendeur reconventionnel. Par conséquent, c'est à juste titre – quoique pour des motifs erronés – que les premiers juges ont considéré que le procès, dans sa globalité, doit être continué, afin de trancher les prétentions de chaque partie.