Quand bien même le cessionnaire a indiqué, le 8 janvier 2013, qu'il n'entendait reprendre que le procès principal, mais non la qualité de défendeur dans le procès reconventionnel, cette déclaration de volonté est sans effet, dans la mesure où, pour les motifs convaincants exposés par l'arrêt valaisan précité, il n'est pas possible de disjoindre la demande principale de la reconvention, qui forment un tout. On ne saurait de plus soutenir que D.________ aurait alors renoncé à contester la prétention reconventionnelle, qui serait dès lors implicitement admise : selon le principe de la bonne foi, le courrier de son mandataire du 8 janvier 2013 doit être interprété comme une manifestation de sa