55 et l'inscription définitive de l'hypothèque légale, que celle de défendeur reconventionnel, qui a pour objet la prétention des appelants en paiement de la somme de 208'218 fr. 15. Quand bien même le cessionnaire a indiqué, le 8 janvier 2013, qu'il n'entendait reprendre que le procès principal, mais non la qualité de défendeur dans le procès reconventionnel, cette déclaration de volonté est sans effet, dans la mesure où, pour les motifs convaincants exposés par l'arrêt valaisan précité, il n'est pas possible de disjoindre la demande principale de la reconvention, qui forment un tout.