c) En l'espèce, nul ne conteste que, le 31 octobre 2012, D.________ a obtenu à sa requête la cession des droits de la masse, au sens de l'art. 260 LP, s'agissant du procès pendant entre la faillie, d'une part, et les appelants, d'autre part. En application de la jurisprudence susmentionnée et contrairement à l'opinion émise par l'Office cantonal des faillites le 4 avril 2014, cette cession englobe à la fois la position de demandeur principal, qui concerne la prétention de 71'872 fr. 55 et l'inscription définitive de l'hypothèque légale, que celle de défendeur reconventionnel, qui a pour objet la prétention des appelants en paiement de la somme de 208'218 fr.