De même, dans un arrêt ancien du 9 février 1923 (ATF 49 III 14, 18), le Tribunal fédéral a jugé que, du moment qu'une action a été introduite et que le défendeur a usé de la faculté de prendre des conclusions reconventionnelles, il a le droit d'exiger la continuation du procès pour faire statuer sur la demande reconventionnelle, alors même que le demandeur principal se désisterait ou laisserait périmer son action ; il est indifférent à cet égard que le défendeur reconventionnel tombe en faillite, la seule différence en ce cas consistant en ce que la masse doit prendre une décision au sujet de son attitude dans ce procès.