260 LP (Tribunal cantonal valaisan, arrêt du 10 novembre 1977 in RVJ 1977 p. 381, 384). De même, dans un arrêt ancien du 9 février 1923 (ATF 49 III 14, 18), le Tribunal fédéral a jugé que, du moment qu'une action a été introduite et que le défendeur a usé de la faculté de prendre des conclusions reconventionnelles, il a le droit d'exiger la continuation du procès pour faire statuer sur la demande reconventionnelle, alors même que le demandeur principal se désisterait ou laisserait périmer son action ;