Le cessionnaire prend alors dans le procès aussi bien le rôle de demandeur principal que de défendeur reconventionnel et il n'y a pas lieu de disjoindre la demande principale de la demande reconventionnelle. En effet, on ne sait pas à l'avance en faveur de quelle partie le jugement reconnaîtra un solde : il faut donc considérer la cession d'un procès comme un tout. Si le jugement reconnaît un solde en faveur du tiers, c'est ce solde qui sera définitivement colloqué ; s'il reconnaît au contraire un solde en faveur du cessionnaire, ce dernier bénéficiera à titre préférentiel de cet actif de la masse, conformément à l'art. 260 LP (Tribunal cantonal valaisan, arrêt du 10 novembre 1977