5.3.2 et ATF 102 III 29, 32). Lorsque, au moment de la faillite, le failli était engagé dans un procès comme demandeur principal et comme défendeur en reconvention, la décision des créanciers de ne pas poursuivre le procès et de céder ses droits à un ou plusieurs créancier(s) porte tant sur l'aspect actif du procès que sur son aspect passif. Le cessionnaire prend alors dans le procès aussi bien le rôle de demandeur principal que de défendeur reconventionnel et il n'y a pas lieu de disjoindre la demande principale de la demande reconventionnelle.