l'obligation d'agir, et peut décider de faire valoir seulement une partie de la prétention ou d'y renoncer totalement, voire conclure une transaction avec l'autre partie (ATF 138 III 628 consid. 5.3.2 et ATF 102 III 29, 32). Lorsque, au moment de la faillite, le failli était engagé dans un procès comme demandeur principal et comme défendeur en reconvention, la décision des créanciers de ne pas poursuivre le procès et de céder ses droits à un ou plusieurs créancier(s) porte tant sur l'aspect actif du procès que sur son aspect passif.