Dans ce dernier cas, si le cessionnaire ne poursuit pas le procès, la prétention du tiers créancier est considérée comme reconnue et les créanciers faisant partie de la masse ne peuvent plus contester sa collocation (art. 63 al. 2 OAOF). Cependant, le cessionnaire est libre de décider de ce qu'il entend faire du droit cédé : il a la faculté, mais non Tribunal cantonal TC Page 5 de 7