260 N 4), mais non la titularité matérielle de celui-ci, qui demeure attribuée à la masse en faillite (ATF 138 III 628 consid. 5.3.2 ; TF, arrêt 4A_381/2012 du 8 novembre 2012, consid. 3.2). La cession peut porter notamment sur le droit de poursuivre en justice une créance contestée de la masse ou de défendre la position de celle-ci dans les procès déjà introduits contre le failli (BSK SchKG II – BERTI, Art. 260 N 12 et 16). Dans ce dernier cas, si le cessionnaire ne poursuit pas le procès, la prétention du tiers créancier est considérée comme reconnue et les créanciers faisant partie de la masse ne peuvent plus contester sa collocation (art.