b) Selon l'art. 260 al. 1 et 2 LP, si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse ; le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse. La "cession" au sens de l'art. 260 LP est une institution sui generis du droit des poursuites et du droit procédural qui ressemble à la cession selon les art. 164 ss CO et au mandat selon les art. 394 ss CO : le créancier est autorisé par la cession à faire valoir le droit litigieux à la place de la masse, en son propre nom et à ses risques et périls.