2. a) Les appelants reprochent aux premiers juges d'avoir refusé de considérer que leur prétention reconventionnelle avait été admise par le cessionnaire. Ils font valoir que celui-ci a clairement indiqué qu'il ne souhaitait pas reprendre la position de défendeur à la demande reconventionnelle portant sur 208'218 fr. 15 : pour eux, il a ainsi renoncé à contester cette prétention, qui n'est dès lors plus litigieuse conformément au principe de disposition (appel, p. 9 à 11).