n'est pas applicable à la prétention reconventionnelle, qui n'est pas portée à l'état de collocation, et que D.________ n'a dès lors pas pu renoncer à ce litige. B. Par mémoire du 17 juin 2014, B.________ et A.________ ont interjeté appel contre le jugement du 16 mai 2014. Ils concluent, sous suite de frais, à ce qu'il soit constaté que D.________, en tant que cessionnaire des droits de la masse, a valablement et définitivement renoncé à défendre dans le cadre du procès dans lequel ils réclament à la masse la somme de 208'218 fr. 15, que cette créance existe donc contre la masse et que, par compensation, elle a éteint la prétention de 71'872 fr. 55 invoquée contre eux.