{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-12-19", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-134_2014-12-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_134_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fb09b1fa00876ba36a28a1b840e17a7e08416be500f62abc5c97d86d9165595d003786c2df4ba1b8db7da71dcb8c5a5d&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fb09b1fa00876ba36a28a1b840e17a7e08416be500f62abc5c97d86d9165595d003786c2df4ba1b8db7da71dcb8c5a5d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_134", "Checksum": "95180d1b65f9a0ce798aafe71b50af2d"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2014 134"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 19.12.2014 101 2014 134"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 19.12.2014 101 2014 134"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 19.12.2014 101 2014 134"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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En application de la jurisprudence susmentionnée\net contrairement à l'opinion émise par l'Office cantonal des faillites le 4 avril 2014, cette cession\nenglobe à la fois la position de demandeur principal, qui concerne la prétention de 71'872 fr. 55 et\nl'inscription définitive de l'hypothèque légale, que celle de défendeur reconventionnel, qui a pour\nobjet la prétention des appelants en paiement de la somme de 208'218 fr. 15. Quand bien même\nle cessionnaire a indiqué, le 8 janvier 2013, qu'il n'entendait reprendre que le procès principal,\nmais non la qualité de défendeur dans le procès reconventionnel, cette déclaration de volonté est\nsans effet, dans la mesure où, pour les motifs convaincants exposés par l'arrêt valaisan précité, il\nn'est pas possible de disjoindre la demande principale de la reconvention, qui forment un tout. On\nne saurait de plus soutenir que D.________ aurait alors renoncé à contester la prétention\nreconventionnelle, qui serait dès lors implicitement admise : selon le principe de la bonne foi, le\ncourrier de son mandataire du 8 janvier 2013 doit être interprété comme une manifestation de sa\nvolonté de ne pas reprendre la position passive dans l'action reconventionnelle – ce qui est\ntoutefois impossible –, mais non comme une admission des conclusions qui en font l'objet.\nCompte tenu de ce qui précède, il faut retenir que, suite à la cession du 31 octobre 2012,\nD.________ a repris dans le procès aussi bien le rôle de demandeur principal que de défendeur\nreconventionnel. Par conséquent, c'est à juste titre – quoique pour des motifs erronés – que les\npremiers juges ont considéré que le procès, dans sa globalité, doit être continué, afin de trancher\nles prétentions de chaque partie. Il appartiendra maintenant au cessionnaire de décider s'il entend\npoursuivre l'entier du procès ou, au contraire, s'il souhaite y renoncer, étant précisé que s'il le\npoursuit et le perd, son risque ne porte que sur le paiement des frais (cf. RVJ 1977 p. 385).\nL'appel doit dès lors être rejeté. Le jugement attaqué est confirmé, par substitution de motifs.\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 7\n\n3. a) Les frais d'appel doivent être mis à la charge solidaire de B.________ et A.________, qui\nsuccombent (art. 106 al. 1 et al. 3 in fine CPC). Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus\nà l'Etat, fixés à 4'000 francs, qui seront prélevés sur leur avance.\n\nb) Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le Règlement sur la\njustice du 30 novembre 2010 [RJ]. L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme\nen l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès\ndans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. A défaut d'une indication\nparticulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en\nrelation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple\ngestion administrative du dossier: la correspondance et les communications téléphoniques\nnécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire\nmaximal de 500 francs, voire exceptionnellement de 700 francs (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les\ndébours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce\nqui suit: il est calculé 40 centimes par photocopie isolée; lorsque de nombreuses photocopies\npouvaient être réalisées ensemble, le juge peut réduire ce montant par copie. Les tirages de\nl'ordinateur ne sont pas des débours à rembourser, comme le sont les photocopies nécessaires\ndes pièces produites et de certains actes du juge ou de la partie averse. Enfin, le taux de la TVA\nest de 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA).\nEn l'espèce, la liste de frais de Me Piller mentionne des opérations entre le 19 mai 2014 et le 15\njanvier 2015. Or, l'appel lui ayant été notifié le 4 juillet 2014, les actes antérieurs à cette date, qui\nconcernent la première instance, doivent être écartés ici. Pour le reste, la Cour retient l'ensemble\ndes opérations facturées, à l'exception d'un entretien téléphonique de 5 minutes avec le client le\n15 juillet 2014, qui relève de la correspondance usuelle ; dès lors, Me Piller ou sa collaboratrice ont\nconsacré utilement à la défense de leur mandant en appel une durée totale de 6 heures et\n10 minutes, soit 40 minutes pour la prise de connaissance de l'appel, 1 heure pour un entretien\navec le client et 4 ½ heures pour la rédaction du mémoire de réponse (pour le détail, rapport soit\naux opérations annotées sur la liste de frais). Compte tenu encore de la correspondance écrite et\ntéléphonique nécessaire et de la prise de connaissance de l'arrêt de la Cour, ce temps justifie des\nhonoraires à hauteur du montant requis de 1'624 fr. 15. Les débours s'élèvent à 17 fr. 90, après\ncorrection du montant compté par photocopie et déduction des 9 pages du second exemplaire de\nla réponse, qui constituent des tirages de l'ordinateur, et la TVA à 131 fr. 35 (8 % de 1'642 fr. 05).\nLes dépens de C.________ Sàrl en liquidation pour l'instance d'appel sont ainsi fixés au montant\ntotal de 1'773 fr. 40, TVA incluse.\n\n(dispositif en page suivante)\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 7\n\nla Cour arrête :\n\nI. L'appel est rejeté.\n\nPartant, le jugement rendu le 16 mai 2014 par le Tribunal civil de la Veveyse est confirmé.\n\nII. Les frais d'appel sont mis à la charge solidaire de B.________ et A.________.\n\n"}