{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-12-19", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-134_2014-12-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_134_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fb09b1fa00876ba36a28a1b840e17a7e08416be500f62abc5c97d86d9165595d003786c2df4ba1b8db7da71dcb8c5a5d&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fb09b1fa00876ba36a28a1b840e17a7e08416be500f62abc5c97d86d9165595d003786c2df4ba1b8db7da71dcb8c5a5d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_134", "Checksum": "95180d1b65f9a0ce798aafe71b50af2d"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2014 134"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 19.12.2014 101 2014 134"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 19.12.2014 101 2014 134"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 19.12.2014 101 2014 134"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Il s'y attache un droit de préférence, celui\nde se satisfaire, avant tous les autres créanciers du failli, sur le résultat éventuel du procès à\nconcurrence de l'entier de sa propre créance contre le failli (ATF 113 III 135 consid. 3a). Le\ncréancier cessionnaire obtient le droit de faire valoir le droit cédé (\"Prozessführungsrecht\" ; BSK\nSchKG II – BERTI, 2ème éd. 2013, Art. 260 N 4), mais non la titularité matérielle de celui-ci, qui\ndemeure attribuée à la masse en faillite (ATF 138 III 628 consid. 5.3.2 ; TF, arrêt 4A_381/2012 du\n8 novembre 2012, consid. 3.2).\nLa cession peut porter notamment sur le droit de poursuivre en justice une créance contestée de la\nmasse ou de défendre la position de celle-ci dans les procès déjà introduits contre le failli (BSK\nSchKG II – BERTI, Art. 260 N 12 et 16). Dans ce dernier cas, si le cessionnaire ne poursuit pas le\nprocès, la prétention du tiers créancier est considérée comme reconnue et les créanciers faisant\npartie de la masse ne peuvent plus contester sa collocation (art. 63 al. 2 OAOF). Cependant, le\ncessionnaire est libre de décider de ce qu'il entend faire du droit cédé : il a la faculté, mais non\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 7\n\nl'obligation d'agir, et peut décider de faire valoir seulement une partie de la prétention ou d'y\nrenoncer totalement, voire conclure une transaction avec l'autre partie (ATF 138 III 628\nconsid. 5.3.2 et ATF 102 III 29, 32).\nLorsque, au moment de la faillite, le failli était engagé dans un procès comme demandeur principal\net comme défendeur en reconvention, la décision des créanciers de ne pas poursuivre le procès et\nde céder ses droits à un ou plusieurs créancier(s) porte tant sur l'aspect actif du procès que sur\nson aspect passif. Le cessionnaire prend alors dans le procès aussi bien le rôle de demandeur\nprincipal que de défendeur reconventionnel et il n'y a pas lieu de disjoindre la demande principale\nde la demande reconventionnelle. En effet, on ne sait pas à l'avance en faveur de quelle partie le\njugement reconnaîtra un solde : il faut donc considérer la cession d'un procès comme un tout. Si le\njugement reconnaît un solde en faveur du tiers, c'est ce solde qui sera définitivement colloqué ; s'il\nreconnaît au contraire un solde en faveur du cessionnaire, ce dernier bénéficiera à titre préférentiel\nde cet actif de la masse, conformément à l'art. 260 LP (Tribunal cantonal valaisan, arrêt du 10\nnovembre 1977 in RVJ 1977 p. 381, 384). De même, dans un arrêt ancien du 9 février 1923 (ATF\n49 III 14, 18), le Tribunal fédéral a jugé que, du moment qu'une action a été introduite et que le\ndéfendeur a usé de la faculté de prendre des conclusions reconventionnelles, il a le droit d'exiger\nla continuation du procès pour faire statuer sur la demande reconventionnelle, alors même que le\ndemandeur principal se désisterait ou laisserait périmer son action ; il est indifférent à cet égard\nque le défendeur reconventionnel tombe en faillite, la seule différence en ce cas consistant en ce\nque la masse doit prendre une décision au sujet de son attitude dans ce procès.\n\n"}