{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-12-19", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-134_2014-12-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_134_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fb09b1fa00876ba36a28a1b840e17a7e08416be500f62abc5c97d86d9165595d003786c2df4ba1b8db7da71dcb8c5a5d&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fb09b1fa00876ba36a28a1b840e17a7e08416be500f62abc5c97d86d9165595d003786c2df4ba1b8db7da71dcb8c5a5d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_134", "Checksum": "95180d1b65f9a0ce798aafe71b50af2d"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2014 134"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 19.12.2014 101 2014 134"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 19.12.2014 101 2014 134"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 19.12.2014 101 2014 134"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Dans sa réponse du 4 septembre 2014, C.________ Sàrl en liquidation, agissant par\nD.________, conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué, sous suite de\nfrais.\n\nen droit\n\n1. a) Le jugement querellé ayant été prononcé et communiqué après l'entrée en vigueur, le\n1 janvier 2011, du Code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC), la procédure\ner\n\ndevant la Cour est régie par ce code (art. 405 al. 1 CPC), quand bien même celle de première\ninstance relève de l'ancien droit de procédure cantonal.\n\nb) Selon l'art. 237 CPC, le tribunal peut rendre une décision incidente lorsque l'instance de\nrecours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser\nune économie de temps ou de frais appréciable (al. 1) ; le décision incidente est alors sujette à\nrecours immédiat (al. 2), par quoi il faut entendre le terme de \"voie de droit\", regroupant à la fois\nl'appel et le recours stricto sensu (TF, arrêt 4A_137/2013 du 7 novembre 2013, consid. 4 ; CPC –\nJEANDIN, 2011, intro. art. 308-334 N 4), en fonction de la valeur litigieuse (CPC – TAPPY, art. 237 N\n9, et CPC – JEANDIN, art. 308 N 9).\nEn l'espèce, B.________ et A.________ concluent à ce qu'il soit constaté que la prétention faisant\nl'objet de la demande principale a été éteinte par compensation avec une contre-créance dont ils\ndisposeraient envers la masse et qu'ils avaient invoquée par le biais d'une demande\nreconventionnelle, à laquelle la masse comme le créancier cessionnaire auraient renoncé à\ndéfendre. Si, au contraire des premiers juges, la Cour devait suivre leurs arguments, elle rendrait\nune décision qui mettrait fin au procès et qui permettrait d'économiser du temps et de l'argent.\nPartant, le jugement rendu le 16 mai 2014 par le Tribunal civil est une décision incidente selon\nl'art. 237 CPC, sujette à appel ou recours immédiat en fonction de la valeur litigieuse.\n\nc) L'appel est recevable notamment contre les décisions incidentes de première instance,\npour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions\nsoit supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC) ; si cette valeur est inférieure à\n10'000 francs, c'est la voie du recours qui est ouverte (art. 319 let. a CPC). Le délai d'appel ou de\nrecours en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 et 321 al. 1 CPC).\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 7\n\nEn l'espèce, la valeur litigieuse correspond à la créance reconventionnelle de 208'218 fr. 15, dont\nles appelants demandent qu'il soit constaté l'existence et qu'ils opposent en compensation à la\nprétention principale de 71'872 fr. 55. Elle est largement supérieure à 10'000 francs, de sorte que\nc'est la voie de l'appel qui est donnée. Le mémoire du 17 juin 2014 a été déposé à temps, vu la\nnotification du jugement querellé intervenue le 19 mai 2014 (DO/257) ; il est de plus dûment motivé\net doté de conclusions. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel.\n\nd) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310\nCPC). La maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), de même que le principe de\ndisposition (art. 58 al. 1 CPC).\n\ne) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces.\nEn l'espèce, vu l'objet de la procédure d'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires au\ntraitement du dossier figurent dans celui-ci, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une\naudience.\n\nf) La valeur litigieuse en appel est supérieure à 30'000 francs, puisqu'elle s'élève à\n208'218 fr. 15.\n\n2. a) Les appelants reprochent aux premiers juges d'avoir refusé de considérer que leur\nprétention reconventionnelle avait été admise par le cessionnaire. Ils font valoir que celui-ci a\nclairement indiqué qu'il ne souhaitait pas reprendre la position de défendeur à la demande\nreconventionnelle portant sur 208'218 fr. 15 : pour eux, il a ainsi renoncé à contester cette\nprétention, qui n'est dès lors plus litigieuse conformément au principe de disposition (appel, p. 9 à\n11).\n\n"}