{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-12-19", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-134_2014-12-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_134_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fb09b1fa00876ba36a28a1b840e17a7e08416be500f62abc5c97d86d9165595d003786c2df4ba1b8db7da71dcb8c5a5d&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fb09b1fa00876ba36a28a1b840e17a7e08416be500f62abc5c97d86d9165595d003786c2df4ba1b8db7da71dcb8c5a5d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_134", "Checksum": "95180d1b65f9a0ce798aafe71b50af2d"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2014 134"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 19.12.2014 101 2014 134"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 19.12.2014 101 2014 134"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 19.12.2014 101 2014 134"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Joller, avocat\n\ncontre\n\nC.________ SÀRL EN LIQUIDATION, demanderesse principale,\ndéfenderesse reconventionnelle et intimée, agissant par\nD.________, cessionnaire des droits de la masse, représenté par\nMe Jacques Piller, avocat\n\nObjet Cession des droits de la masse en faillite (art. 260 LP), étendue\n\nAppel du 17 juin 2014 contre le jugement du Tribunal civil de la\nVeveyse du 16 mai 2014\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 7\n\nconsidérant en fait\n\nA. Le 21 janvier 2009, suite à une procédure d'inscription provisoire d'une hypothèque légale\ndes artisans et entrepreneurs dirigée contre B.________ et A.________, C.________ Sàrl a\ndéposé sa demande au fond en paiement et en inscription définitive de l'hypothèque légale. Elle a\nconclu à ce que les défendeurs soient condamnés à lui payer la somme de 71'872 fr. 55, plus\nintérêt, correspondant à un solde dû pour des travaux réalisés sur leur immeuble, et à ce qu'une\nhypothèque légale soit inscrite pour ce montant sur l'immeuble art. eee RF F.________.\nLe 3 juillet 2009, B.________ et A.________ ont déposé leur réponse et demande\nreconventionnelle. Ils ont conclu au rejet de la demande principale et, reconventionnellement, à la\ncondamnation de la demanderesse à leur verser la somme de 208'218 fr. 15, due selon eux en\nraison de défauts lors de l'exécution des travaux.\nLe 21 mai 2012, C.________ Sàrl a été mise en faillite. Par décision du 4 juin 2012, la présente\nprocédure a dès lors été suspendue en application de l'art. 207 LP.\nPar circulaire du 1er octobre 2012, l'administration de la masse en faillite C.________ Sàrl en\nliquidation, a proposé aux créanciers de renoncer à agir dans le cadre de la procédure pendante et\nd'offrir la cession des droits de la masse aux créanciers individuels, conformément à l'art. 260 LP.\nPar décision du 31 octobre 2012, cette cession a été opérée en faveur de D.________ et de Me\nJacques Piller, ce dernier y renonçant ultérieurement. Par courrier du 8 janvier 2013, les\ncessionnaires ont indiqué ce qui suit : \"(…) nous avons demandé la cession des droits au sens de\nl'art. 260 LP uniquement avec la relation de la prétention de Fr. 71'872.55 plus accessoires et ne\ndésirons pas reprendre la position de défendeurs au procès pour la prétention de Fr. 208'218.15\nmentionnée\".\nLe 2 août 2013, D.________ a requis \"la reprise pure et simple de la procédure en cours\". Le\n13 août 2013, B.________ et A.________ ont demandé que, compte tenu du courrier du 8 janvier\n2013 selon lequel le cessionnaire ne souhaitait pas reprendre la position de défendeur à l'action\nreconventionnelle, la procédure soit limitée à la question de savoir si la prétention faisant l'objet de\nla demande principale n'est pas de toute façon intégralement éteinte par compensation avec la\nprétention reconventionnelle, selon eux réputée admise. Par courrier du 12 septembre 2013,\nD.________ a fait valoir que le droit cédé est le procès suspendu entre la société faillie, d'une part,\net B.________ et A.________, d'autre part. Le 23 septembre 2013, l'Office cantonal des faillites a\nindiqué que tous les droits en relation avec le procès suspendu ont été cédés, soit également ceux\nportant sur la prétention de 208'218 fr. 15, pour autant qu'ils fassent partie du procès ; le 4 avril\n2014 toutefois, cet office a modifié sa position, faisant valoir que seul le procès en inscription\ndéfinitive de l'hypothèque légale aurait été cédé, dans la mesure où la prétention reconventionnelle\n– dont le sort n'est toujours pas réglé – n'a pas encore pu être colloquée conformément à l'art. 59\nal. 3 OAOF.\nPar jugement incident du 16 mai 2014, le Tribunal civil de la Veveyse (ci-après : le Tribunal civil) –\ndésigné le 14 novembre 2013 suite à la récusation de l'ensemble du Tribunal de la Broye – a\nconstaté que \"[l]a prétention de la masse en faillite, dont les droits ont été cédés à D.________,\nn'est pas éteinte par compensation. Partant, le présent procès, pendant à l'ouverture de la faillite\nde la société C.________ Sàrl, doit être poursuivi\". En substance, il a considéré que l'art. 260 LP\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 7\n\nn'est pas applicable à la prétention reconventionnelle, qui n'est pas portée à l'état de collocation, et\nque D.________ n'a dès lors pas pu renoncer à ce litige.\n\n"}