SA, découlant du contrat de vente immobilière du 11 mai 2007, s'agissant de la pollution ressortant du rapport H.________ sur le bien-fonds n° ccc du Registre foncier de D.________. 3. a) Compte du sort de l'appel et de l'appel joint et en application de l’art. 106 al. 1 CPC, il se justifie de mettre les frais d’appel à la charge de l'intimée, qui succombe. b) Les frais judiciaires dus à l'Etat pour l'appel sont fixés à 30'000 francs. Indépendamment de l'attribution des frais, ils seront prélevés sur les avances versées par les parties. L'appelante pourra obtenir à ce titre le remboursement de la somme de 15'000 francs de la part de l'intimée.