De son côté, l'intimée, si elle a accusé réception de certains de ces courriers (cf. pièces 12, 14 et 17 demanderesse), n'a rejeté sa responsabilité que par courrier du 8 mai 2009 (pièce 19 demanderesse). Dans la mesure où l'ensemble des courriers de l'acquéreuse mentionnait le fait qu'elle estimait que le coût généré par l'élimination du défaut lié à la pollution était à la charge de la venderesse, il incombait à celle-ci de réagir plus rapidement si elle entendait contester sa responsabilité.