Il est de jurisprudence constante que lorsque le maître de l'ouvrage – l'acquéreur – émet des prétentions en garantie et que l'entrepreneur – le vendeur – affirme que l'ouvrage a été accepté en dépit de ses défauts, il incombe au maître de prouver qu'il a donné l'avis des défauts et qu'il l'a fait en temps utile; la charge de la preuve s'étend donc également au moment où il a eu connaissance des défauts. Si l'entrepreneur rétorque que le maître a déjà découvert le défaut auparavant, il doit alors de son côté établir son objection (cf. arrêt TF 4A_202/2012 du 12 juillet 2012 consid. 3.1).