Il en va de même, à la rigueur, d'une communication intervenue sept jours après la découverte des défauts. En revanche sont tardifs des avis transmis dix-sept ou vingt jours après la découverte des défauts. Une partie de la doctrine considère que cette jurisprudence est rigoureuse et que, en matière d'avis des défauts, une sévérité excessive n'a pas sa place, notamment en raison de l'atteinte très Tribunal cantonal TC Page 9 de 12