On ajoutera encore que, contrairement à ce qu'à retenu le Tribunal (cf. jugement attaqué consid. 5.3), on ne saurait retenir que la pollution à l'ammonium constitue un autre défaut que la pollution relevée dans le rapport H.________ du 18 juillet 2007. Ledit rapport indique en effet la présence de matière organique et de déchets, notamment déchets urbains, déchets verts et bois, sans donner de détails sur la composition chimique desdites pollutions. Le rapport précise également que certaines parties du remblai ne pourront pas être évacuées en DCMI mais devront être traitées en décharge bioactive.