Le Tribunal a retenu que le contenu du rapport H.________ du 18 juillet 2007 était suffisant pour justifier un avis des défauts (cf. jugement attaqué consid. 7.3.7) et que l'acquéreuse avait eu connaissance de ce rapport en juillet 2008 (cf. jugement attaqué consid. 7.3.3). L'appelante de son côté allègue qu'elle n'a été en mesure de constater l'existence du défaut de pollution suspecté par ledit rapport qu'au moment du début des travaux d'excavation et de l'analyse des terres excavées, avec pour conséquence l'inscription du site au cadastre des sites pollués, à savoir à fin novembre 2008. Tribunal cantonal TC Page 8 de 12