avec certitude. Dans tous les cas – défaut apparent ou défaut caché – il doit pouvoir constater indubitablement l'existence des défauts de manière à pouvoir formuler une réclamation suffisamment motivée. Il n'en est pas ainsi dès qu'apparaissent les premiers signes de défauts évolutifs dans leur étendue ou leur gravité, mais uniquement lorsqu'il se rend compte que ce défaut équivaut à une inexécution du contrat (cf. ATF 131 III 145 consid. 7.2; arrêt TF 4C.130/2006 du 8 mai 2007 consid. 4.1). Lorsque l'acquéreur connaît le problème mais ignore l'ampleur du dommage consécutif au défaut, il doit néanmoins procéder à l'avis des défauts.