a) Aux termes de l'art. 201 al. 1 CO, applicable par renvoi de l'art. 221 CO, l'acheteur a l'obligation de vérifier l'état de la chose reçue aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires. Les devoirs de vérification et d'avis, au sens de l'art. 201 CO, prennent naissance lors de la remise de la chose, à savoir sa prise de possession (cf. ATF 131 III 145 consid. 7.1 avec renvois à la doctrine). En matière de vente immobilière, lorsqu'un terme a été fixé conventionnellement pour la prise de possession de l'immeuble vendu, les profits et les risques de la chose sont présumés ne passer à l'acquéreur que dès l'échéance de ce terme (art.