A l'appui de ses conclusions, l'intimée fait valoir que l'appelante a eu connaissance, très vraisemblablement en mai 2008 déjà, mais indiscutablement en juillet 2008, du rapport H.________ et, par conséquent, une connaissance suffisante du fait que le terrain était pollué et que cette situation allait entraîner des surcoûts importants, raison pour laquelle l'avis des défauts du 28 novembre 2008 est tardif. Elle ajoute que ledit avis des défauts fait spécifiquement suite à la décision du Service de l'environnement d'inscrire le site au cadastre des sites pollués, alors que le surcoût n'est pas lié à cette inscription mais aux mesures spéciales de traitement des matériaux d'excavation.