A l'appui de ses conclusions, l'appelante fait valoir qu'on ne saurait soutenir qu'elle aurait eu connaissance de la pollution en juillet 2008 déjà lors de la lecture du rapport H.________. Elle estime que ce n'est que lors des travaux initiaux consistant en la construction d'une rampe provisoire que tous les intéressés ont pu prendre conscience et connaissance du défaut dû à la pollution. Elle ajoute que la prise de possession n'a eu lieu qu'en novembre 2008 et que ce n'est qu'à partir de ce moment-là qu'il lui incombait, le cas échéant, d'effectuer un avis des défauts. Enfin, elle allègue que l'intimée a fait preuve de mauvaise foi, en particulier en ne contestant pas,