S'agissant des incombances de A.________ SA, notamment le devoir d'avis, le Tribunal a estimé que celles-ci n'avaient pas été respectées en ce qui concernait la pollution ressortant du rapport H.________ (avis de défauts tardif) mais qu'elles l'avaient été s'agissant de la pollution à l'ammonium. Enfin, le Tribunal a exclu un comportement dolosif de B.________ qui aurait empêché cette dernière de se prévaloir du fait que l'avis des défauts pour ceux ressortant du rapport H.________ était tardif. C. Par mémoire du 17 juin 2014, A.________ SA a fait appel du jugement précité. Elle prend les conclusions suivantes: