A l'appui de sa décision, le Tribunal a relevé qu'il n'avait pas retenu la présence d'une clause exclusive de garantie dans le contrat de vente du 11 mai 2007 et qu'il avait, par conséquent, considéré que B.________ était tenue à la garantie légale conformément aux art. 197 ss CO. Il a ensuite constaté l'existence de deux défauts distincts affectant le terrain vendu. S'agissant des incombances de A.________ SA, notamment le devoir d'avis, le Tribunal a estimé que celles-ci n'avaient pas été respectées en ce qui concernait la pollution ressortant du rapport H.________ (avis de défauts tardif) mais qu'elles l'avaient été s'agissant de la pollution à l'ammonium.