{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-11", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-133_2015-03-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_133_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64191008ddaa26039ad9e2c0b1ce3f17353ede102a8f38ccf56d10766c4c36aea1c0f364a6eb824a95a0e70b62940a49b2e&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64191008ddaa26039ad9e2c0b1ce3f17353ede102a8f38ccf56d10766c4c36aea1c0f364a6eb824a95a0e70b62940a49b2e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_133", "Checksum": "84426a9ba876bcc693f0e3537871ba3a"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2014 133"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 11.03.2015 101 2014 133"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 11.03.2015 101 2014 133"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 11.03.2015 101 2014 133"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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En sus de la transmission de la notice du 25 août 2008 à\nB.________, elle a ainsi réitéré ses doléances et leurs conséquences par courrier du\n29 septembre 2008, du 24 octobre 2008, du 28 novembre 2008 et du 15 décembre 2008\n(pièces 11.1, 13, 16 et 18 demanderesse). De son côté, l'intimée, si elle a accusé réception de\ncertains de ces courriers (cf. pièces 12, 14 et 17 demanderesse), n'a rejeté sa responsabilité que\npar courrier du 8 mai 2009 (pièce 19 demanderesse). Dans la mesure où l'ensemble des courriers\nde l'acquéreuse mentionnait le fait qu'elle estimait que le coût généré par l'élimination du défaut lié\nà la pollution était à la charge de la venderesse, il incombait à celle-ci de réagir plus rapidement si\nelle entendait contester sa responsabilité. L'appelante pouvait ainsi, de bonne foi, considérer que\nle défaut et ses conséquences – à savoir la prise en charge des frais d'élimination de la pollution\npar B.________ – étaient acceptés par la venderesse.\n\ne) Au vu de ce qui précède, l'appel doit être admis et l'appel joint rejeté. Le jugement\nattaqué sera par conséquent réformé et il sera constaté que la présence de pollution telle qu'elle\nressort du rapport H.________ du 18 juillet 2007 sur le bien-fonds n° ccc du Registre foncier de\nD.________, y compris la pollution par l'ammonium, est un défaut et que toutes les conditions\nd'exercice des droits de la garantie pour défaut de la chose vendue sont remplies d'agissant de\ncette pollution. Partant, B.________ sera tenue par la garantie des défauts envers\nA.________ SA, découlant du contrat de vente immobilière du 11 mai 2007, s'agissant de la\npollution ressortant du rapport H.________ sur le bien-fonds n° ccc du Registre foncier de\nD.________.\n\n3. a) Compte du sort de l'appel et de l'appel joint et en application de l’art. 106 al. 1 CPC, il se\njustifie de mettre les frais d’appel à la charge de l'intimée, qui succombe.\n\nb) Les frais judiciaires dus à l'Etat pour l'appel sont fixés à 30'000 francs. Indépendamment\nde l'attribution des frais, ils seront prélevés sur les avances versées par les parties. L'appelante\npourra obtenir à ce titre le remboursement de la somme de 15'000 francs de la part de l'intimée.\n\nc) Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le Règlement sur\nla justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11]. L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation\ndétaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la\nconduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. A défaut d'une\nindication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles\net en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple\ngestion administrative du dossier: la correspondance et les communications téléphoniques\nnécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire\nmaximal de 500 francs, voire exceptionnellement de 700 francs (art. 67 RJ). Le tarif horaire pour la\nfixation des honoraires est de 230 francs (art. 65 RJ), majoré de 264.28 % en raison de la valeur\nlitigieuse (art. 66 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont\nremboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit: il est calculé 40 centimes par photocopie\nisolée; lorsque de nombreuses photocopies pouvaient être réalisées ensemble, le juge peut\nréduire ce montant par copie. Les tirages de l'ordinateur ne sont pas des débours à rembourser,\ncomme le sont les photocopies nécessaires des pièces produites et de certains actes du juge ou\nTribunal cantonal TC\nPage 11 de 12\n\nde la partie averse. Enfin, le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations postérieures au 1er\njanvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA).\n\nEn l'espèce, la Cour retient, sur la base de la liste de frais de Me Jean-Yves Hauser, que ce\ndernier a consacré utilement à la défense de sa cliente en appel une durée totale de 93 heures,\nsoit 9 heures pour la prise de connaissance de la décision attaquée, 4 heures de préparation et\nd'entretien avec sa cliente, 50 heures pour la rédaction de son mémoire d'appel et 30 heures pour\nl'élaboration de la détermination à l'appel joint de la partie adverse (pour le détail, rapport soit aux\nopérations annotées sur la liste de frais). Ce temps justifie des honoraires à hauteur du montant de\n21'390 francs, auxquels s'ajoute un supplément de 56'529 francs, et la correspondance écrite et\ntéléphonique nécessaire, rémunérée forfaitairement à raison de 500 francs. Les débours s'élèvent\nà 36 fr. 90, étant précisé que les frais de courriels sont compris dans les frais généraux de l'étude,\net la TVA à 6'276 fr. 50. Les dépens de l'appelante pour l'instance d'appel sont ainsi fixés au\nmontant total de 84'732 fr. 40, TVA par 6'276 fr. 50 comprise.\n\nla Cour arrête :\n\nI. L’appel est admis.\n\nL’appel joint est rejeté.\n\nPartant, le jugement du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 2 mai 2014 est\nréformé pour prendre la teneur suivante.\n\n"}