{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-11", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-133_2015-03-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_133_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64191008ddaa26039ad9e2c0b1ce3f17353ede102a8f38ccf56d10766c4c36aea1c0f364a6eb824a95a0e70b62940a49b2e&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64191008ddaa26039ad9e2c0b1ce3f17353ede102a8f38ccf56d10766c4c36aea1c0f364a6eb824a95a0e70b62940a49b2e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_133", "Checksum": "84426a9ba876bcc693f0e3537871ba3a"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2014 133"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 11.03.2015 101 2014 133"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 11.03.2015 101 2014 133"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 11.03.2015 101 2014 133"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Selon la jurisprudence en matière\nde vente et de contrat d'entreprise, un avis des défauts communiqué deux ou trois jours ouvrables\naprès la découverte de ceux-ci respecte la condition d'immédiateté prévue par la loi. Il en va de\nmême, à la rigueur, d'une communication intervenue sept jours après la découverte des défauts.\nEn revanche sont tardifs des avis transmis dix-sept ou vingt jours après la découverte des défauts.\nUne partie de la doctrine considère que cette jurisprudence est rigoureuse et que, en matière\nd'avis des défauts, une sévérité excessive n'a pas sa place, notamment en raison de l'atteinte très\nTribunal cantonal TC\nPage 9 de 12\n\ngrave à la situation juridique du maître que constitue la péremption de tous ses droits de garantie.\nDans l'application de l'art. 370 CO – et par voie d'analogie de l'art. 201 CO –, il faudrait dès lors\nfaire preuve d'une certaine souplesse et, pour apprécier la durée du délai de réflexion, tenir\ncompte de l'ensemble des circonstances de chaque cas concret; enfin, en cas de doute, il\nconviendrait de trancher en faveur du maître, partie au contrat qui mérite également des égards,\nen particulier lorsqu'il ne s'agit pas d'un professionnel de la construction. La jurisprudence va dans\ncette direction puisqu'elle insiste, pour apprécier les exigences liées à l'obligation de signaler les\ndéfauts, sur la nécessité de prendre en compte les circonstances particulières de chaque situation\nconcrète (cf. arrêt TF 4C.130/2006 du 8 mai 2007 consid. 4.2.2 avec renvois à la doctrine).\n\nIl est de jurisprudence constante que lorsque le maître de l'ouvrage – l'acquéreur – émet des\nprétentions en garantie et que l'entrepreneur – le vendeur – affirme que l'ouvrage a été accepté en\ndépit de ses défauts, il incombe au maître de prouver qu'il a donné l'avis des défauts et qu'il l'a fait\nen temps utile; la charge de la preuve s'étend donc également au moment où il a eu connaissance\ndes défauts. Si l'entrepreneur rétorque que le maître a déjà découvert le défaut auparavant, il doit\nalors de son côté établir son objection (cf. arrêt TF 4A_202/2012 du 12 juillet 2012 consid. 3.1).\n\nL'acheteur doit \"aviser\" le vendeur du défaut (art. 201 al. 1 CO). Cette seule communication\n(Anzeigepflicht) n'est toutefois pas suffisante et elle doit être accompagnée de la déclaration de\nvolonté du maître selon laquelle il considère l'entrepreneur comme responsable du défaut constaté\n(Rügepflicht); une certaine précision quant à la description du défaut est de mise et les\ndéclarations toutes générales sont donc insuffisantes. En tant que partie non expérimentée au\ncontrat, le maître n'a pas à se prononcer sur l'origine des défauts qu'il dénonce; il n'a pas non plus\nà utiliser une terminologie technique ou juridique pour décrire les droits de garantie qu'il invoque.\nL'essentiel est que l'entrepreneur comprenne sans hésitation que le maître entend s'en prendre à\nlui sur la base de sa responsabilité du fait des défauts. En règle générale, la simple communication\ndes défauts implique bien que le maître en tient l'entrepreneur pour responsable. L'avis des\ndéfauts n'est soumis à aucune forme particulière. Il peut même intervenir de manière tacite, par\nexemple lorsque le maître exerce immédiatement l'un des droits de garantie résultant de l'art. 368\nCO – ou de l'art. 205 CO – en se fondant sur un défaut précis de l'ouvrage (cf. arrêt TF\n4C.130/2006 du 8 mai 2007 consid. 4.2.1).\n\nEn l'espèce, il a été retenu ci-avant que l'appelante avait eu connaissance du défaut lié à la\npollution du sol à la lecture du rapport H.________ du 18 juillet 2007, à une date indéterminée,\nmais au plus tard en août 2008. L'appelante a alors transmis à l'intimée une notice du 25 août\n2008, dont B.________ a accusé réception par courrier du 26 septembre 2008, et qui mentionnait\nnotamment sous le titre \"Pollution\": \"Les sondages ont révélé qu’environ 5 % du volume de terrassement\nest non recevable en DCMI. Il y a aussi quelques zones avec matériaux pollués aux hydrocarbures. La plusvalue qui sera directement facturée à la Commune, actuelle propriétaire de la parcelle, est estimée à\n780'000 francs. Ce montant se base sur l’offre d’entreprise reçue\". A la lecture de ce texte, force est de\nconstater qu'il contient à la fois une communication du défaut et l'indication que l'acquéreuse\nconsidère la venderesse comme tenue d'en assumer les coûts. L'intimée pouvait donc comprendre\nsans hésitation que l'appelante la tenait pour responsable de ce défaut et entendait lui en faire\nsupporter les coûts. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir qu'un avis des défauts en bonne et\ndue forme a eu lieu à la fin du mois d'août 2008, soit avant même la prise de possession de\nl'immeuble, qui fait partir le délai à cet effet. L'avis des défauts a ainsi en tout état eu lieu en temps\nutile puisqu'il y a été procédé avant même le départ dudit délai.\nTribunal cantonal TC\nPage 10 de 12\n\n"}