{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-11", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-133_2015-03-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_133_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64191008ddaa26039ad9e2c0b1ce3f17353ede102a8f38ccf56d10766c4c36aea1c0f364a6eb824a95a0e70b62940a49b2e&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64191008ddaa26039ad9e2c0b1ce3f17353ede102a8f38ccf56d10766c4c36aea1c0f364a6eb824a95a0e70b62940a49b2e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_133", "Checksum": "84426a9ba876bcc693f0e3537871ba3a"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2014 133"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 11.03.2015 101 2014 133"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 11.03.2015 101 2014 133"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 11.03.2015 101 2014 133"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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ATF 131 III 145 consid. 7.2).\nLe premier point délicat est celui du dies a quo, soit du jour à partir duquel on doit calculer le délai\nd'avis. Selon la jurisprudence, l'acquéreur découvre les défauts lorsqu'il en constate l'existence\navec certitude. Dans tous les cas – défaut apparent ou défaut caché – il doit pouvoir constater\nindubitablement l'existence des défauts de manière à pouvoir formuler une réclamation\nsuffisamment motivée. Il n'en est pas ainsi dès qu'apparaissent les premiers signes de défauts\névolutifs dans leur étendue ou leur gravité, mais uniquement lorsqu'il se rend compte que ce\ndéfaut équivaut à une inexécution du contrat (cf. ATF 131 III 145 consid. 7.2; arrêt TF 4C.130/2006\ndu 8 mai 2007 consid. 4.1). Lorsque l'acquéreur connaît le problème mais ignore l'ampleur du\ndommage consécutif au défaut, il doit néanmoins procéder à l'avis des défauts. Celui-ci doit en\neffet se faire dès la constatation du défaut, et non pas seulement lors de la survenance du\ndommage consécutif au défaut (cf. PICHONNAZ, Garantie pour les défauts: présentation générale,\nin Schmid (éd.), La vente immobilière, 2010, p. 116).\n\nLe Tribunal a retenu que le contenu du rapport H.________ du 18 juillet 2007 était suffisant pour\njustifier un avis des défauts (cf. jugement attaqué consid. 7.3.7) et que l'acquéreuse avait eu\nconnaissance de ce rapport en juillet 2008 (cf. jugement attaqué consid. 7.3.3). L'appelante de son\ncôté allègue qu'elle n'a été en mesure de constater l'existence du défaut de pollution suspecté par\nledit rapport qu'au moment du début des travaux d'excavation et de l'analyse des terres excavées,\navec pour conséquence l'inscription du site au cadastre des sites pollués, à savoir à fin novembre\n2008.\nTribunal cantonal TC\nPage 8 de 12\n\nLe rapport de H.________ Sàrl du 18 juillet 2007 mentionne notamment ce qui suit: \"Les remblais\nmis en évidence sur l'ensemble du secteur ne se prêtent pas à une réutilisation sur place, en raison de la\nfraction limoneuse important qui les composent, de la présence de matière organique, de déchets et\nd'éventuelles pollutions. […] Entre le niveau actuel du terrain et la cote 631 m (base N-3), les remblais\nidentifiés dans les 5 forages sont essentiellement constitués de matériaux d'excavation \"non pollués\" et/ou\n\"tolérés\". Les déchets (briques, ferraille, bois, etc. y représentent moins de 5 % du poids total des terrains.\n[…] cette tranche de remblais pourra être admise en décharge contrôlée pour matériaux inertes (DCMI) sans\nêtre soumise à des analyses chimiques, et pour autant qu'on n'y retrouve pas les déchets suivants: […] Les\nremblais qui contiendraient plus de 5 % de corps étrangers (par ex. déchets urbains, déchets verts, bois,\nautres déchets de chantier) devront être séparés et ne pourront pas être évacués en DCMI. Sous la cote\n631 m (N-3), les forages ont parfois révélé la présence de niveaux constitués de plus de 5 % de déchets,\nvoir des niveaux présentant des indices de pollution. Il s'agit donc de matériaux \"pollués\" au sens de la\ndirective de 1999. Ces niveaux seront remontés en surface lors de l'excavation des pieux de fondation et ne\npourront par conséquent pas être évacués en DCMI, mais devront être triés, voire traités en décharge\nbioactive.\" En se fondant sur ce rapport, l’architecte a rédigé une notice datée du 25 août 2008 et\nintitulée \"Points à régler pour la vente du terrain à A.________ SA \", qui mentionnait notamment,\nsous le titre \"Pollution\": \"Les sondages ont révélé qu’environ 5 % du volume de terrassement est non\nrecevable en DCMI. Il y a aussi quelques zones avec matériaux pollués aux hydrocarbures. La plus-value\nqui sera directement facturée à la Commune, actuelle propriétaire de la parcelle, est estimée à 780'000\nfrancs. Ce montant se base sur l’offre d’entreprise reçue\". Dans ces conditions, force est de constater\nque non seulement ledit rapport constituait une base suffisante pour que l'appelante se rende\ncompte que le terrain qu'elle avait acheté présentait un défaut, mais qu'elle en avait également\nconclu que ce défaut engendrerait des coûts supplémentaires.\n\nOn ajoutera encore que, contrairement à ce qu'à retenu le Tribunal (cf. jugement attaqué\nconsid. 5.3), on ne saurait retenir que la pollution à l'ammonium constitue un autre défaut que la\npollution relevée dans le rapport H.________ du 18 juillet 2007. Ledit rapport indique en effet la\nprésence de matière organique et de déchets, notamment déchets urbains, déchets verts et bois,\nsans donner de détails sur la composition chimique desdites pollutions. Le rapport précise\négalement que certaines parties du remblai ne pourront pas être évacuées en DCMI mais devront\nêtre traitées en décharge bioactive. Il ne donne en revanche aucune indication précise sur la\nnature chimique de la pollution constatée. Or, l'ammonium est créé par la décomposition de\nmatière organique. Sa présence constitue donc une conséquence naturelle de la matière\norganique et des déchets contenus dans les remblais examinés par H.________. Il ne s'agit donc\npas d'un défaut supplémentaire, mais d'un aspect évolutif du défaut général lié à la pollution du\nsol.\n\n"}