{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-11", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-133_2015-03-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_133_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64191008ddaa26039ad9e2c0b1ce3f17353ede102a8f38ccf56d10766c4c36aea1c0f364a6eb824a95a0e70b62940a49b2e&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64191008ddaa26039ad9e2c0b1ce3f17353ede102a8f38ccf56d10766c4c36aea1c0f364a6eb824a95a0e70b62940a49b2e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_133", "Checksum": "84426a9ba876bcc693f0e3537871ba3a"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2014 133"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 11.03.2015 101 2014 133"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 11.03.2015 101 2014 133"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 11.03.2015 101 2014 133"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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La décision incidente est sujette à recours immédiat (art. 237 al. 2 CPC).\n\nEn l'espèce, le jugement attaqué est une décision incidente telle que décrite. Ainsi, si la Cour de\ncéans devait admettre l'appel joint et rejeter toutes les conclusions prises par A.________ SA à\nl'encontre de B.________, cela mettrait définitivement fin au litige qui oppose les parties. En\nrevanche, en cas d'admission de l'appel ou de rejet tant de l'appel que de l'appel joint, la cause\ndevra retourner en première instance pour l'examen des montants réclamés.\n\nLa valeur litigieuse selon le dernier état des conclusions de première instance est de\n5'062'675 fr. 15, de sorte que l'appel est recevable (art. 308 al. 2 CPC). La valeur litigieuse en\nappel est identique (art. 51 al. 1 let. a LTF).\n\nc) Le jugement attaqué ayant été notifié le 19 mai 2014, l'appel interjeté le 17 juin 2014 l'a\nété dans le délai légal de trente jours (art. 311 al. 1 CPC). Dûment motivé et doté de conclusions, il\nest recevable à la forme.\n\nQuant à l'appel joint, il a été déposé le 4 septembre 2014, soit dans le délai de 30 jours (art. 313\nal. 1 et 312 al. 2 CPC) imparti à l'intimée le 11 juillet 2014, délai suspendu pendant les féries\njudiciaires (art. 145 al. 1 let. b CPC).\n\nd) La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310\nCPC).\n\ne) La Cour peut statuer sans débats (art. 316 al. 1 CPC).\n\n2. Le 11 mai 2007, les parties ont conclu un contrat de vente immobilière (art. 216 ss CO) qui\nportait sur l'art. ccc du RF de D.________ d'une surface de eee m2, vendu en qualité de terrain à\nbâtir pour un prix de 6'650'000 francs. Dans leurs écritures en appel, les parties ne contestent plus\nque l'intimée est, sur la base du contrat de vente et des dispositions légales applicables, tenue à\ngarantie pour les défauts, sous réserve de ceux connus par l'acheteur au moment de la vente et à\ncondition que ce dernier ait respecté ses incombances. Il n'est par ailleurs plus contesté en appel\nque le bien-fonds vendu présentait effectivement au moins un défaut lié à la pollution du sol et que\nl'appelante l'ignorait au moment de signer le contrat de vente. Leurs avis divergent en revanche\nsur le caractère tardif ou non de l'avis des défauts – qui dépend du moment où l'appelante a eu\nconnaissance du défaut ainsi que de celui où elle devait au plus tard procéder à l'avis des\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 12\n\ndéfauts –, l'absence de comportement dolosif de l'intimée et l'existence d'un ou de plusieurs\ndéfauts distincts.\n\na) Aux termes de l'art. 201 al. 1 CO, applicable par renvoi de l'art. 221 CO, l'acheteur a\nl'obligation de vérifier l'état de la chose reçue aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des\naffaires. Les devoirs de vérification et d'avis, au sens de l'art. 201 CO, prennent naissance lors de\nla remise de la chose, à savoir sa prise de possession (cf. ATF 131 III 145 consid. 7.1 avec renvois\nà la doctrine). En matière de vente immobilière, lorsqu'un terme a été fixé conventionnellement\npour la prise de possession de l'immeuble vendu, les profits et les risques de la chose sont\nprésumés ne passer à l'acquéreur que dès l'échéance de ce terme (art. 220 CO). La possibilité de\njouir d'un immeuble (der Bezug eines Gebäudes) avant la prise de possession convenue\ncontractuellement ne fait pas encore courir le délai de vérification (cf. SCHUMACHER/RÜEGG, Die\nHaftung des Grundstückverkäufers, in Koller (éd.), Der Grundstückkauf, 2e éd. 2001, N 76 et 279).\nL'acquéreur n'est donc pas tenu de vérifier la chose avant la prise de possession, même s'il en a la\npossibilité (cf. GIGER, in Commentaire bernois, art. 201 N 34).\n\nEn l'espèce, les parties ont convenu contractuellement que l'entrée en possession aurait lieu au\njour du paiement du solde du prix de vente, ce qui a été fait le 7 novembre 2008. Le délai pour\nvérifier l'état de l'immeuble prenait par conséquent naissance à cette date seulement et non,\ncomme admis à tort par le Tribunal (cf. jugement attaqué consid. 7.4.2), dès le moment où\nl'acquéreuse avait la faculté d'entreprendre certaines démarches sur le fonds en question en vue\nde la demande de permis de construire.\n\n"}