{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-11", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-133_2015-03-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_133_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64191008ddaa26039ad9e2c0b1ce3f17353ede102a8f38ccf56d10766c4c36aea1c0f364a6eb824a95a0e70b62940a49b2e&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64191008ddaa26039ad9e2c0b1ce3f17353ede102a8f38ccf56d10766c4c36aea1c0f364a6eb824a95a0e70b62940a49b2e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_133", "Checksum": "84426a9ba876bcc693f0e3537871ba3a"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2014 133"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 11.03.2015 101 2014 133"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 11.03.2015 101 2014 133"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 11.03.2015 101 2014 133"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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S'agissant des\nincombances de A.________ SA, notamment le devoir d'avis, le Tribunal a estimé que celles-ci\nn'avaient pas été respectées en ce qui concernait la pollution ressortant du rapport H.________\n(avis de défauts tardif) mais qu'elles l'avaient été s'agissant de la pollution à l'ammonium. Enfin, le\nTribunal a exclu un comportement dolosif de B.________ qui aurait empêché cette dernière de se\nprévaloir du fait que l'avis des défauts pour ceux ressortant du rapport H.________ était tardif.\n\nC. Par mémoire du 17 juin 2014, A.________ SA a fait appel du jugement précité. Elle prend\nles conclusions suivantes:\n\n\"I. L'appel est admis.\nII. Partant, le jugement incident du 2 mai 2014 du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine\nest modifié comme suit;\nII. 1. Il est constaté que la présence de pollution telle qu'elle ressort du rapport H.________ du\n18 juillet 2007 sur le bien-fonds n° ccc du Registre foncier de D.________, est un défaut\net que toutes les conditions d'exercice des droits de la garantie pour défaut de la chose\nvendue sont remplies.\n2. Partant, B.________ est tenue par la garantie des défauts envers A.________ SA,\ndécoulant du contrat de vente immobilière du 11 mai 2007 s'agissant de la pollution\nressortant du rapport H.________.\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 12\n\nIII. Pour le surplus, le jugement incident du 2 mai 2014 du Tribunal civil de l'arrondissement de la\nSarine est confirmé.\nIV. Les frais judiciaires et dépens de l'instance d'appel sont mis à la charge de B.________.\"\n\nA l'appui de ses conclusions, l'appelante fait valoir qu'on ne saurait soutenir qu'elle aurait eu\nconnaissance de la pollution en juillet 2008 déjà lors de la lecture du rapport H.________. Elle\nestime que ce n'est que lors des travaux initiaux consistant en la construction d'une rampe\nprovisoire que tous les intéressés ont pu prendre conscience et connaissance du défaut dû à la\npollution. Elle ajoute que la prise de possession n'a eu lieu qu'en novembre 2008 et que ce n'est\nqu'à partir de ce moment-là qu'il lui incombait, le cas échéant, d'effectuer un avis des défauts.\nEnfin, elle allègue que l'intimée a fait preuve de mauvaise foi, en particulier en ne contestant pas,\net cela durant des mois, son obligation contractuelle d'assumer les frais liés à une éventuelle\npollution.\n\nDans sa réponse et appel joint du 4 septembre 2014, B.________ prend de son côté les\nconclusions suivantes:\n\n\"I. L'appel est rejeté.\nII. L'appel joint est admis.\nIII. Partant, le jugement incident du 2 mai 2014 du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine\nest modifié en ce sens que toutes les conclusions de la demanderesse sont rejetées.\nIV. Les frais (frais judiciaires et dépens) des deux instances sont mis à la charge de l'appelante.\"\n\nA l'appui de ses conclusions, l'intimée fait valoir que l'appelante a eu connaissance, très\nvraisemblablement en mai 2008 déjà, mais indiscutablement en juillet 2008, du rapport\nH.________ et, par conséquent, une connaissance suffisante du fait que le terrain était pollué et\nque cette situation allait entraîner des surcoûts importants, raison pour laquelle l'avis des défauts\ndu 28 novembre 2008 est tardif. Elle ajoute que ledit avis des défauts fait spécifiquement suite à la\ndécision du Service de l'environnement d'inscrire le site au cadastre des sites pollués, alors que le\nsurcoût n'est pas lié à cette inscription mais aux mesures spéciales de traitement des matériaux\nd'excavation. Elle allègue que l'appelante avait la possibilité de vérifier l'état du terrain avant la\nprise de possession, de sorte que cette date n'est pas déterminante pour établir si l'avis des\ndéfauts a été fait en temps utile. Elle fait en outre valoir qu'elle ne saurait avoir fait preuve de dol\npuisqu'elle ignorait le caractère pollué du terrain avant de prendre connaissance du rapport\nH.________. Enfin, en ce qui concerne son appel joint, elle allègue qu'il ne se justifie pas de traiter\nla pollution par l'ammonium de manière différente de la pollution identifiée dans le rapport\nH.________, l'ammonium étant directement lié à la décomposition de la matière organique dont la\nprésence était constatée dans ledit rapport.\n\nDans sa réponse à l'appel joint et détermination sur la réponse du 23 octobre 2014, l'appelante a\nmaintenu ses propres conclusions et conclu au rejet intégral de l'appel joint.\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 12\n\nen droit\n\n1. a) En première instance, la présente affaire, introduite par demande du 9 avril 2010, était\nsoumise aux règles du Code de procédure civile du canton de Fribourg du 28 avril 1953\n(aCPC/FR), abrogé au 1er janvier 2011 (cf. art. 404 al. 1 CPC). La procédure de recours est quant\nà elle régie par le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 puisque le jugement\nattaqué a été communiqué aux parties le 19 mai 2014 (cf. art. 405 al. 1 CPC).\n\n"}