Partant, la décision du 30 avril 2014 est modifiée comme suit: "VI. B.________ est astreint, rétroactivement au 1er mai 2014, au versement d’une contribution d’entretien pour ses enfants E.________ et F.________ de 500 fr. par mois et par enfant, d'éventuelles allocations pour enfant étant payables en sus, jusqu’à la majorité de l'enfant et au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.