bb) Comme vu ci-avant, le père obtient un revenu d’un montant de l'ordre de 2'000 fr. Quant à ses charges, elles se composent de son minimum vital tel que calculé dans la décision attaquée (p. 11) et admis par l’appelante d’un montant de 778 fr. 80 arrondi à 780 fr. et de son assurance-maladie d’une montant estimé par celle-ci à 100 fr. L'appelante soutient que puisque le salaire est remis en mains propres, l'intimé ne paie pas d'impôts. L'on ne discerne cependant pas en quoi ce mode de versement permettrait de tirer une telle conclusion; une charge fiscale de l'ordre d'une centaine de francs sera dès lors retenue.