b) Comme indiqué, l’intimé n’a pas déposé de réponse à l’appel. En cas de défaut de réponse déposée dans le délai imparti, la procédure d’appel suit son cours en l’état du dossier, sans que l’instance d’appel n’ait à impartir un bref délai supplémentaire à l’intimé pour produire son écriture dès lors que – contrairement à ce qui prévaut en première instance pour le défendeur (art. 223 al. 1 CPC) – la loi ne le prévoit pas (N. JEANDIN, CPC commenté, art. 312 n° 3). Néanmoins, la Cour n’est pas dispensée d’administrer des preuves lorsque les faits doivent être établis d’office comme cela est le cas en matière de contribution d’entretien pour enfant (art. 296 al. 1 CPC).