par mois. Elle ajoute qu’il dispose toujours de l’appartement de son père à J.________ et qu’il n’a aucun frais à sa charge pour ce logement, contrairement à ce qui a été pris en compte dans la décision attaquée. Elle signale que l’intimé ne paie aucune contribution d’entretien en faveur de son enfant issu d’une précédente union. En résumé, selon l’appelante, les charges de l’intimé seraient uniquement composées de la prime d’assurance-maladie (100 fr.) et du minimum vital tel que calculé dans la décision attaqué (778 fr. 80), soit au total 878 fr. 80. Ce qui lui laisse un disponible de 1'142 fr. 20.