ceux-ci pourront alors être pris en considération en appel, indépendamment de l'art. 317 CPC, si la violation soulevée est avérée (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, p. 437 n° 2410). En l’espèce, l’appelante invoque des faits nouveaux dont elle a eu connaissance dès le 9 mai 2014, soit quelques jours après la notification de la décision attaquée. Vu qu’ils sont postérieurs à la décision attaquée, ils sont recevables au sens de l’art. 317 al. 1 CPC. e) Des débats ne paraissant pas nécessaires, il sera statué sur pièces conformément à la possibilité prévue par l'art. 316 al. 1 CPC.