En l’espèce, A.________ a conclu, en première instance, à une contribution d’entretien en faveur de ses deux enfants de 930 fr. jusqu’à 6 ans, de 1'130 fr. de 6 à 12 ans et de 1'230 fr. dès 12 ans et jusqu’à la fin du mois suivant l’achèvement de leur formation professionnelle ou de leurs études. L’intimé n’a pas déposé de réponse dans le délai imparti par le Tribunal civil qui a dû rendre une décision par défaut (art. 223 al. 2 CPC). La valeur litigieuse découle dès lors des conclusions de la demande. Vu que les enfants sont nés en 2012, la contribution devra être versée jusqu’en 2030 au moins, sous réserve de l’art.