{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-05-18", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-120_2015-05-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_120_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641824fab8a257ad62439228202f96fe6a85e18f31dc3a25830e54fecae8ab7f0f7bfe758cd9dd4c8bed4d370e7429f43e6&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641824fab8a257ad62439228202f96fe6a85e18f31dc3a25830e54fecae8ab7f0f7bfe758cd9dd4c8bed4d370e7429f43e6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_120", "Checksum": "8a40797b74c25336149e4780b97de79e"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2014 120"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 18.05.2015 101 2014 120"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 18.05.2015 101 2014 120"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 18.05.2015 101 2014 120"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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En d’autres termes, elle est déficitaire et nécessite le soutien du\nService social à hauteur d’un montant mensuel de 2'826 fr. 50, dont 490 fr. d’allocations familiales.\nA l’appui de ce qui précède, l’appelante produit le budget du Service social établi le 1er mai 2014\n(bordereau appel, pce 6) sur lequel la prime LCA d’un montant de 73 fr. 40 et celle de l’assurancemaladie d’un montant de 327 fr. 90 ont été ajoutées à la main. L’appelante n’indique pas pour\nquelle raison elle ne bénéficie pas de subsides cantonaux ni si une telle demande est en cours.\nCela étant, cette question peut rester ouverte vu que l’exclusion des primes de l’assurancemaladie de ses charges ne rendrait pas sa situation financière positive pour autant.\n\ndd) Au vu de ce qui précède, il sera retenu que la situation de l’appelante est effectivement\ndéficitaire. Par conséquent, l’entier des frais des enfants devrait être supporté par l’intimé, dans la\nmesure de ses disponibilités. Celles-ci étant de 1'000 fr., la contribution pour chacun des enfants\nsera fixée à 500 fr.\n\nd) L’appelante requiert encore que la contribution d’entretien soit fixée avec effet au 1er mai\n2014 car l’intimé exerce sa nouvelle activité depuis le 28 avril 2014 (appel, p. 7 all. 11; bordereau\nappel, pce 5). Ce fait étant considéré comme établi, il sera fait droit à ce chef de conclusions.\nEnfin, elles seront indexées au coût de la vie selon les modalités usuelles.\n\nd) Compte tenu ce qui précède, il s’en suit l’admission de l’appel et la modification du\nch. VI de la décision attaquée.\n\n4. a) Selon l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1).\nSelon l'art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les\nfrais selon sa libre appréciation dans les cas énumérés aux lettres a à e, soit en particulier lorsque\nle litige relève du droit de la famille (let. c). En l'espèce l'appelant succombe entièrement et son\nappel ne porte que sur des aspects économiques du divorce. Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter\nde la règle générale.\n\nb) Ils comprennent d'une part les frais judiciaires par un émolument forfaitaire de décision\n(art. 95 al. 2 let. b CPC; art. 124 LJ; art. 10 s. et 19 RJ), et d'autre part les dépens.\n\nSelon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le Règlement sur la justice\ndu 30 novembre 2010 [RJ]. Lorsque, comme en l'espèce, la cause ne figure pas dans les cas de\nfixation globale des dépens, ceux-ci font l'objet d'une fixation détaillée (art. 65 RJ). Celle-ci est\neffectuée en tenant compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès, dans des\ncirconstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu (art. 63 al. 3 RJ). Elle a lieu sur la base d'un\ntarif horaire de 230 fr. (art. 65 RJ). Toutefois les opérations de correspondance et communications\ntéléphoniques qui ne sortent pas du cadre de simple gestion administrative du dossier telles que\ndes courriers de transmission, des requêtes de prolongation de délai ou de renvoi d'audience ne\ndonnent droit qu'à un montant forfaitaire de 500 fr. au maximum, respectivement de 700 fr. au\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 8\n\nmaximum si la cause a suscité une correspondance d'une ampleur extraordinaire (art. 67 RJ).\nSelon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix\ncoûtant, sous réserve de ce qui suit: il est calculé 40 centimes par photocopie isolée ; lorsque de\nnombreuses photocopies pouvaient être réalisées ensemble, le juge peut réduire ce montant par\ncopie. Les tirages de l'ordinateur ne sont pas des débours à rembourser, comme le sont les\nphotocopies nécessaires des pièces produites et de certains actes du juge ou de la partie adverse.\nEnfin, le taux de la TVA est de 8 % (art. 25 al. 1 LTVA).\n\nEn l'espèce, la liste d'opérations de l’avocat de l'appelante mentionne 10 heures. Cette liste ne\nmentionne pas l'analyse de l'arrêt attendu et son explication à la cliente. Le temps qu'il faudrait\najouter pour cela ne compense que partiellement celui, plus long que nécessaire, mentionné à titre\nd'entretiens avec la cliente (près de 3 heures) et à titre de préparation de l'appel (5 h. 20). Tout\nbien pesé, un temps de l'ordre de 8 heures peut être retenu. Cela justifie, avec la correspondance\nde simple gestion nécessaire, des honoraires à hauteur de 2’100 fr. Cette somme doit encore être\naugmentée des débours, corrigés en ce qui concerne les photocopies, par 61 fr. 30, ainsi que de\nla TVA, par 172 fr. 90 (8 % de 2’161.30).\n\n(dispositif en page suivante)\nTribunal cantonal TC\nPage 8 de 8\n\nla Cour arrête:\n\nI. L'appel est partiellement admis.\n\nPartant, la décision du 30 avril 2014 est modifiée comme suit:\n\"VI. B.________ est astreint, rétroactivement au 1er mai 2014, au versement d’une contribution\nd’entretien pour ses enfants E.________ et F.________ de 500 fr. par mois et par enfant,\nd'éventuelles allocations pour enfant étant payables en sus, jusqu’à la majorité de l'enfant et\nau-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.\n\n"}