{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-05-18", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-120_2015-05-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_120_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641824fab8a257ad62439228202f96fe6a85e18f31dc3a25830e54fecae8ab7f0f7bfe758cd9dd4c8bed4d370e7429f43e6&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641824fab8a257ad62439228202f96fe6a85e18f31dc3a25830e54fecae8ab7f0f7bfe758cd9dd4c8bed4d370e7429f43e6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_120", "Checksum": "8a40797b74c25336149e4780b97de79e"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2014 120"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 18.05.2015 101 2014 120"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 18.05.2015 101 2014 120"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 18.05.2015 101 2014 120"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Selon la doctrine, la durée du paiement d’une contribution d’entretien en\nfaveur d’un enfant adulte due jusqu’à l’achèvement d’une formation dans des délais normaux est\ndéterminable (CPC-TAPPY, art. 92 N 7).\n\nEn l’espèce, A.________ a conclu, en première instance, à une contribution d’entretien en faveur\nde ses deux enfants de 930 fr. jusqu’à 6 ans, de 1'130 fr. de 6 à 12 ans et de 1'230 fr. dès 12 ans\net jusqu’à la fin du mois suivant l’achèvement de leur formation professionnelle ou de leurs études.\nL’intimé n’a pas déposé de réponse dans le délai imparti par le Tribunal civil qui a dû rendre une\ndécision par défaut (art. 223 al. 2 CPC). La valeur litigieuse découle dès lors des conclusions de la\ndemande. Vu que les enfants sont nés en 2012, la contribution devra être versée jusqu’en 2030 au\nmoins, sous réserve de l’art. 277 al. 2 CC. Ainsi, compte tenu des montants en jeu et de la durée\nau cours de laquelle la contribution devrait être versée, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000\nfr. et même à 30'000 fr. Il s’ensuit la recevabilité formelle de l’appel.\n\nc) La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310\nCPC). Vu la nature du litige, la Cour applique les maximes inquisitoire et d’office (art. 296 al. 1 et 3\nCPC).\n\nd) Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admissibles\nen appel que pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas\npu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence\nrequise (let. b). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition s'appliquait\naussi aux procès soumis à la maxime inquisitoire; il a ainsi décidé que l'art. 317 al. 1 CPC régissait\nde manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 8\n\npreuve nouveaux en procédure d'appel (ATF 138 III 625, consid. 2.2; cf. ég. TF, arrêt\n4A_310/2012 du 1er octobre 2012, consid. 2.1). Dans un arrêt non publié du 19 décembre 2012\n(101 2012-269), la Cour de céans a étendu cette jurisprudence aux cas où est applicable la\nmaxime inquisitoire illimitée, par exemple lorsqu'une question relative à un enfant mineur est en\njeu (art. 296 al. 3 CPC). Une partie peut en revanche toujours faire valoir que le juge de première\ninstance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en compte certains faits; ceux-ci pourront\nalors être pris en considération en appel, indépendamment de l'art. 317 CPC, si la violation\nsoulevée est avérée (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, p. 437 n° 2410).\n\nEn l’espèce, l’appelante invoque des faits nouveaux dont elle a eu connaissance dès le 9 mai\n2014, soit quelques jours après la notification de la décision attaquée. Vu qu’ils sont postérieurs à\nla décision attaquée, ils sont recevables au sens de l’art. 317 al. 1 CPC.\n\ne) Des débats ne paraissant pas nécessaires, il sera statué sur pièces conformément à la\npossibilité prévue par l'art. 316 al. 1 CPC.\n\n2. a) Dans le cadre de son appel, l’appelante allègue que la situation financière de l’intimé\ns’est nettement améliorée car il gagne, depuis le 28 avril 2014, un montant entre 4'000 et\n5'000 livres turques (ci-après TRY), soit en moyenne 2'000 fr. Ce montant lui est payé en mains\npropres et, par conséquent, il ne doit pas payer d’impôts. Elle précise qu’il s’agit d’une situation\nstable et durable. Quant aux charges, elle indique que celui-ci est \"nourri, logé et blanchi\" aux frais\nde son employeur. Elle estime que sa prime d’assurance-maladie doit s’élever à 100 fr. par mois.\nElle ajoute qu’il dispose toujours de l’appartement de son père à J.________ et qu’il n’a aucun\nfrais à sa charge pour ce logement, contrairement à ce qui a été pris en compte dans la décision\nattaquée. Elle signale que l’intimé ne paie aucune contribution d’entretien en faveur de son enfant\nissu d’une précédente union. En résumé, selon l’appelante, les charges de l’intimé seraient\nuniquement composées de la prime d’assurance-maladie (100 fr.) et du minimum vital tel que\ncalculé dans la décision attaqué (778 fr. 80), soit au total 878 fr. 80. Ce qui lui laisse un disponible\nde 1'142 fr. 20.\n\nb) Comme indiqué, l’intimé n’a pas déposé de réponse à l’appel. En cas de défaut de\nréponse déposée dans le délai imparti, la procédure d’appel suit son cours en l’état du dossier,\nsans que l’instance d’appel n’ait à impartir un bref délai supplémentaire à l’intimé pour produire son\nécriture dès lors que – contrairement à ce qui prévaut en première instance pour le défendeur (art.\n223 al. 1 CPC) – la loi ne le prévoit pas (N. JEANDIN, CPC commenté, art. 312 n° 3). Néanmoins, la\nCour n’est pas dispensée d’administrer des preuves lorsque les faits doivent être établis d’office\ncomme cela est le cas en matière de contribution d’entretien pour enfant (art. 296 al. 1 CPC).\n\n"}