c) En résumé, que ce soit en fonction de l'issue probable de la procédure si elle n'était devenue sans objet ou en fonction de la circonstance particulière précitée, l'attribution des frais selon la décision attaquée doit être considérée comme conforme à l'art. 107 al. 1 let. f CPC. Il en résulte le rejet du recours. 3. Conformément à l'art. 106 al. 1 CPC, les frais doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, qui seront fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à 600 fr. L'intimée ne s'étant pas déterminée sur le recours, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens. la Cour arrête: