b) Le délai de recours en procédure sommaire est de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à la recourante le 20 mai 2014. Déposé le 28 mai 2014, le recours respecte manifestement ce délai. c) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit ; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). d) En vertu de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet du recours, des débats ne présenteraient aucune utilité.