Par décision du 14 mai 2014, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine a pris acte du retrait de la requête, rayé la cause de son rôle, ordonné la radiation de l'inscription provisoire, mis les frais judiciaires – fixés à 1'200 fr. – à la charge de A.________ SA, dit qu'il n'est pas alloué de dépens à B.________ SA et dit que A.________ SA supporte ses propres dépens. B. Par acte de son conseil du 28 mai 2014, cette dernière a interjeté recours, contestant l'attribution des frais et dépens. Elle conclut à ce qu'ils soient mis à la charge de B.________ SA, y compris pour ceux du recours. L'intimée n'a déposé aucune réponse au recours. en droit